A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
34.4. Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle et de FIV sont considérés comme des services assurés pour la personne seule ou les conjoints parties au projet de procréation assistée si:
a)  la personne seule ou les conjoints sont des personnes assurées;
b)  la personne seule ou l’un ou l’autre des conjoints n’a jamais formé auparavant un projet de procréation assistée dans le cadre duquel des services assurés prévus aux articles 34.7 et 34.8 ont été fournis;
c)  dans le cas de conjoints, l’un ou l’autre est infertile ou dans l’incapacité de se reproduire;
d)  la personne seule ou l’un ou l’autre des conjoints n’a pas fait l’objet d’une stérilisation chirurgicale volontaire ou d’une réanastomose des trompes ou des canaux déférents, selon le cas, au sens des paragraphes b et c de l’article 34.2.
Toute personne partie au projet de procréation assistée doit déclarer à l’aide du formulaire fourni par la Régie qu’elle répond aux conditions prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa et que les renseignements indiqués sur le formulaire sont exacts et complets.
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 32.
34.4. (Remplacé).
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20.
34.4. Les services de procréation assistée mentionnés ci-après, rendus dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré conformément au Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01, r. 1), par un médecin qui y exerce, doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, jusqu’à une naissance vivante ou après chaque naissance vivante, pour l’une des options suivantes déterminée par le médecin, soit une FIV sur cycle stimulé et 4 FIV sur cycle naturel modifié ou sur cycle naturel, ou 2 FIV sur cycle stimulé et 2 FIV sur cycle naturel modifié ou sur cycle naturel, ou 3 FIV sur cycle stimulé ou 6 FIV sur cycle naturel modifié ou sur cycle naturel:
a)  les services requis à des fins de prélèvement de sperme au moyen d’une intervention médicale, notamment l’aspiration percutanée de sperme épididymaire et l’extraction chirurgicale ou microchirurgicale de sperme testiculaire;
b)  les services requis à des fins de prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens;
c)  les services requis à des fins de fécondation in vitro, incluant les services d’assistance à l’éclosion embryonnaire et les services de micro-injection de spermatozoides (ICSI);
d)  les services requis à des fins de diagnostic génétique préimplantatoire, rendus dans un centre hospitalier universitaire titulaire du permis visé au présent article, afin d’identifier des maladies monogéniques graves ou des anomalies chromosomiques;
e)  les services requis à des fins de transfert d’un embryon frais ou, conformément à la décision du médecin ayant considéré la qualité des embryons, d’un maximum de 2 embryons frais, dans le cas d’une femme âgée de 36 ans et moins, et de 3 embryons frais dont au plus 2 blastocystes, dans le cas d’une femme âgée de 37 ans et plus.
Les services visés au premier alinéa ne sont assurés que dans la mesure où aucun embryon congelé de qualité n’est disponible pour un transfert. Toutefois, après une naissance vivante obtenue à la suite d’une FIV visée au présent article, les transferts d’embryons congelés, déterminés selon les conditions prévues au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.5, sont considérés comme une seule FIV sur cycle naturel modifié ou sur cycle naturel assurée conformément au présent article, même si ces transferts sont effectués lors d’essais distincts.
D. 645-2010, a. 2.