34.4. Les services de procréation assistée mentionnés ci-après, rendus dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré conformément au Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01, r. 1), par un médecin qui y exerce, doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, jusqu’à une naissance vivante ou après chaque naissance vivante, pour l’une des options suivantes déterminée par le médecin, soit une FIV sur cycle stimulé et 4 FIV sur cycle naturel modifié ou sur cycle naturel, ou 2 FIV sur cycle stimulé et 2 FIV sur cycle naturel modifié ou sur cycle naturel, ou 3 FIV sur cycle stimulé ou 6 FIV sur cycle naturel modifié ou sur cycle naturel:a) les services requis à des fins de prélèvement de sperme au moyen d’une intervention médicale, notamment l’aspiration percutanée de sperme épididymaire et l’extraction chirurgicale ou microchirurgicale de sperme testiculaire;
b) les services requis à des fins de prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens;
c) les services requis à des fins de fécondation in vitro, incluant les services d’assistance à l’éclosion embryonnaire et les services de micro-injection de spermatozoides (ICSI);
d) les services requis à des fins de diagnostic génétique préimplantatoire, rendus dans un centre hospitalier universitaire titulaire du permis visé au présent article, afin d’identifier des maladies monogéniques graves ou des anomalies chromosomiques;
e) les services requis à des fins de transfert d’un embryon frais ou, conformément à la décision du médecin ayant considéré la qualité des embryons, d’un maximum de 2 embryons frais, dans le cas d’une femme âgée de 36 ans et moins, et de 3 embryons frais dont au plus 2 blastocystes, dans le cas d’une femme âgée de 37 ans et plus.
Les services visés au premier alinéa ne sont assurés que dans la mesure où aucun embryon congelé de qualité n’est disponible pour un transfert. Toutefois, après une naissance vivante obtenue à la suite d’une FIV visée au présent article, les transferts d’embryons congelés, déterminés selon les conditions prévues au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.5, sont considérés comme une seule FIV sur cycle naturel modifié ou sur cycle naturel assurée conformément au présent article, même si ces transferts sont effectués lors d’essais distincts.